Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 2 août 1991.

TexteLoi n° 91-748 du 31 juillet 1991
RattachementTitre III : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006696537
Texte parentLEGITEXT000006077871
Référencearticle 25 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 (version du 2 août 1991)Légifrance →

1. Les établissements qui, à la date de publication des dispositions réglementaires prises pour l'application du septième alinéa de l'article L. 712-2 du code de la santé publique, exercent les activités de soins définies par ces dispositions doivent demander, dans un délai fixé par les dispositions réglementaires susvisées, l'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 dudit code ; les demandeurs peuvent poursuivre ces activités jusqu'à l'intervention de la décision mentionnée par l'article L. 712-16 du même code.

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