1. Les dispositions de l'article L. 712-12-1 du code de la santé publique et de l'article précédent entreront en vigueur dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi.
Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 2 août 1991.
TexteLoi n° 91-748 du 31 juillet 1991
RattachementTitre III : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006696539
Texte parentLEGITEXT000006077871
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