1. Les conditions dans lesquelles les unités d'obstétrique fonctionnant dans les hôpitaux locaux à la date du 1er janvier 1991 peuvent être maintenues pour une durée de cinq ans au plus à partir de cette date sont fixées par décret.
Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 2 août 1991.
TexteLoi n° 91-748 du 31 juillet 1991
RattachementTitre III : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006696540
Texte parentLEGITEXT000006077871
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