1. Les établissements publics de santé peuvent continuer, pendant une période de cinq ans suivant la date de promulgation de la présente loi, à gérer les services créés avant cette date qui ne répondent pas à la mission du service public hospitalier définie à l'article L. 711-3 du code de la santé publique.
Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 · Article
Article 29
Article abrogé, en vigueur du 2 août 1991 au 19 janvier 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 91-748 du 31 juillet 1991
RattachementTitre III : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006696541
Texte parentLEGITEXT000006077871
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