Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 2 août 1991.

TexteLoi n° 91-748 du 31 juillet 1991
RattachementTitre III : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006696543
Texte parentLEGITEXT000006077871
Référencearticle 31 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 (version du 2 août 1991)Légifrance →

1. Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le conseil d'administration des établissements publics de santé organisés selon les dispositions de l'article L. 714-20 devra avoir délibéré sur la création des unités fonctionnelles mentionnées à l'article L. 714-20 du code de la santé publique.

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