Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 91-748 du 31 juillet 1991
RattachementTitre Ier : Dispositions modifiant le livre VII du code de la santé publique.
IdentifiantLEGIARTI000006696512
Texte parentLEGITEXT000006077871
Référencearticle 6 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - Le chapitre III du titre Ier du livre VII du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Chapitre III « Les actions de coopération « Section 1 « Les conférences sanitaires de secteur « Art. L. 713-1. - Il est créé, dans chaque secteur sanitaire, une conférence sanitaire formée des représentants des établissements de santé, publics ou privés, de ce secteur. « Art. L. 713-2. - Les conférences sanitaires de secteursont obligatoirement consultées lors de l’élaboration et de la révision de la carte sanitaire et du schéma régional d’organisation sanitaire ; elles sont également chargées de promouvoir la coopération entre les établissements du secteur. « Art. L. 713-3. - Le nombre des représentants de chacun des établissements est fonction de l’importance de ces derniers. « Aucun des établissements membres d’une conférence sanitaire de secteur ne peut détenir la majorité absolue des sièges de la conférence. « Les représentants des établissements publics de santé sont désignés par le conseil d’administration ; le directeur de l’établissement et le président de la commission médicale d’établissement sont membres de droit de la conférence. « Les représentants des établissements de santé privés sont désignés par l’organisme gestionnaire ; cette représentation comprend, au moins, un praticien exerçant dans l’établissement. « Art. L. 713-4. - D’autres organismes concourant aux soins peuvent faire partie d’une conférence sanitaire de secteur à condition d’y être autorisés par le représentant de l’Etat, sur avis conforme de la conférence. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006696512, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.