Texte publié au Journal officiel
1. Art. 4. - L'article 7 de l'arrêté du 13 décembre 1988 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 7. - Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicable au 1er janvier dans les conditions suivantes: <<Groupe I: personnels classés dans les groupes d'indemnités de résidence 7 et 8: 70 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13; <<Groupe III: personnels classés dans les groupes d'indemnités de résidence 13, 14, 15, 16 et 18: 40 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13; <<Groupe IV: personnels classés dans les groupes d'indemnités de résidence 24, 25 et 26: 35 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13.>>