Arrêté du 25 juillet 1991 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 25 juillet 1991
IdentifiantLEGIARTI000006462336
Texte parentLEGITEXT000006077872
Référencearticle 4 de l'arrêté du 25 juillet 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - L'article 7 de l'arrêté du 13 décembre 1988 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 7. - Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicable au 1er janvier dans les conditions suivantes: <<Groupe I: personnels classés dans les groupes d'indemnités de résidence 7 et 8: 70 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13; <<Groupe III: personnels classés dans les groupes d'indemnités de résidence 13, 14, 15, 16 et 18: 40 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13; <<Groupe IV: personnels classés dans les groupes d'indemnités de résidence 24, 25 et 26: 35 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13.>>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006462336, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.