1. Sont inscrits sur les listes électorales dans chacun des collèges institués par le décret du 20 janvier 1987 susvisé : les professeurs, les maîtres de conférences, les maîtres assistants et les chefs de travaux ainsi que les personnels qui leur sont assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé et mentionnés par l'arrêté du 19 février 1987 susvisé.
Arrêté du 30 juillet 1991 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 3 août 1991.
TexteArrêté du 30 juillet 1991
IdentifiantLEGIARTI000006536751
Texte parentLEGITEXT000006077875
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