Arrêté du 30 juillet 1991 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 3 août 1991.

TexteArrêté du 30 juillet 1991
IdentifiantLEGIARTI000006536752
Texte parentLEGITEXT000006077875
Référencearticle 4 de l'arrêté du 30 juillet 1991 (version du 3 août 1991)Légifrance →

1. L'inscription des chercheurs sur les listes électorales est effectuée sur leur demande. Cette inscription n'est acceptée que si le chef de l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions en application d'une convention et dans lequel ils enseignent atteste qu'ils ont effectivement assuré au moins dix heures d'enseignement dans cet établissement au cours de la période comprise entre le 1er octobre 1990 et le 30 juillet 1991.

2. La demande d'inscription sur les listes électorales ainsi que l'attestation du chef d'établissement doivent être établies conformément aux modèles figurant en annexe I au présent arrêté.

3. Ces demandes doivent parvenir directement, par lettre individuelle recommandée avec avis de réception, au ministère de l'éducation nationale (direction des personnels d'enseignement supérieur, bureau D.P.E.S. 5), 3-5, boulevard Pasteur, 75015 Paris, au plus tard le 15 octobre 1991.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006536752, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.