Décret n° 91-769 du 2 août 1991 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 5 janvier 2002.

TexteDécret n° 91-769 du 2 août 1991
IdentifiantLEGIARTI000006373364
Texte parentLEGITEXT000006077891
Référencearticle 2 du décret n° 91-769 du 2 août 1991 (version du 5 janvier 2002)Légifrance →

1. Pour les agents rémunérés par référence à un indice de la fonction publique, l'indemnité mentionnée à l'article 1er ci-dessus est égale à la différence entre le montant brut mensuel du salaire minimum de croissance territorialement applicable, calculé sur la base de 151,67 heures par mois, et le montant brut mensuel du traitement indiciaire des bénéficiaires.

2. Pour les agents non titulaires dont la rémunération mensuelle n'est pas fixée par référence à un indice de la fonction publique, l'indemnité est égale à la différence entre le montant brut mensuel du salaire minimum de croissance territorialement applicable tel que défini à l'alinéa ci-dessus et le montant de la rémunération mensuelle brute qui leur est allouée pour un service à temps complet.

3. Au montant brut mensuel du traitement indiciaire ou au montant de la rémunération mensuelle brute des agents respectivement mentionnés au premier et au deuxième alinéa du présent article est ajoutée la valeur des avantages en nature qui leur sont éventuellement alloués.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006373364, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.