Décret n° 91-769 du 2 août 1991 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 9 août 1991.

TexteDécret n° 91-769 du 2 août 1991
IdentifiantLEGIARTI000006373365
Texte parentLEGITEXT000006077891
Référencearticle 3 du décret n° 91-769 du 2 août 1991 (version du 9 août 1991)Légifrance →

1. L'indemnité est réduite au prorata de la durée des services lorsque les intéressés occupent un emploi à temps non complet de fonctionnaire de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou un emploi à temps incomplet d'agent non titulaire de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière.

2. L'indemnité suit le sort du traitement en cas de travail à temps partiel et dans les divers cas d'absence.

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