1. Pour les agents rétribués sur une base horaire, l'indemnité horaire est égale à la différence entre le montant brut du taux horaire du salaire minimum de croissance et le montant brut de la rémunération horaire qui leur est allouée.
Décret n° 91-769 du 2 août 1991 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 9 août 1991.
TexteDécret n° 91-769 du 2 août 1991
IdentifiantLEGIARTI000006373366
Texte parentLEGITEXT000006077891
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