Décret n° 91-769 du 2 août 1991 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 9 août 1991.

TexteDécret n° 91-769 du 2 août 1991
IdentifiantLEGIARTI000006373366
Texte parentLEGITEXT000006077891
Référencearticle 4 du décret n° 91-769 du 2 août 1991 (version du 9 août 1991)Légifrance →

1. Pour les agents rétribués sur une base horaire, l'indemnité horaire est égale à la différence entre le montant brut du taux horaire du salaire minimum de croissance et le montant brut de la rémunération horaire qui leur est allouée.

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