Loi n°91-772 du 7 août 1991 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°91-772 du 7 août 1991
IdentifiantLEGIARTI000006657682
Texte parentLEGITEXT000006077894
Référencearticle 1 de la loi n°91-772 du 7 août 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Au chapitre V du titre II du livre II du code du travail, il est inséré une section IV ainsi rédigée : « Section IV « Congé de représentation « Art. L. 225-8. - I. - Lorsqu’un salarié, membre d’une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d’association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d’une mutuelle au sens du code de la mutualité, est désigné comme représentant de cette association ou de cette mutuelle pour siéger dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d’une autorité de l’Etat à l’échelon national, régional ou départemental, l’employeur est tenu de lui accorder le temps nécessaire pour participer aux réunions de cette instance. « II. - Si à l’occasion de cette représentation le salarié subit une diminution de rémunération, il reçoit de l’Etat une indemnité compensant, en totalité ou partiellement et, le cas échéant, sous forme forfaitaire, la diminution de rémunération. « III. - La durée du congé de représentation ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an. Elle peut être fractionnée en demi-journées. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l’ensemble des autres droits résultant pour l’intéressé de son contrat et ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. « IV. - L’autorisation d’absence ne peut être refusée par l’employeur que dans le cas où il estime, après avis, s’ils existent, du comité d’entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, que cette absence aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise. « Le refus doit être motivé à peine de nullité. Il peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui est saisi et statue en dernier ressort selon les formes applicables au référé. « V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés mentionnés aux 1° à 7°, 9° et 10° de l’article 1144 du code rural. « VI. - Ces dispositions s’appliquent en l’absence de dispositions législatives particulières existant à la date de leur entrée en vigueur. « VII. - Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article, et notamment : « 1° Les conditions d’indemnisation du salarié par l’Etat ; « 2° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximum de salariés susceptibles de bénéficier des dispositions du présent article au cours d’une année. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006657682, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.