Loi n° 91-772 du 7 août 1991 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 3 juillet 2021.

TexteLoi n° 91-772 du 7 août 1991
IdentifiantLEGIARTI000043757702
Texte parentLEGITEXT000006077894
Référencearticle 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 (version du 3 juillet 2021)Légifrance →

1. Les organismes qui, afin de soutenir une cause scientifique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle ou concourant à la défense de l'environnement, souhaitent faire appel à la générosité du public sont tenus d'en faire la déclaration auprès du représentant de l'Etat dans le département :

2. 1° Préalablement à l'appel, lorsque le montant des ressources collectées par ce biais au cours de l'un des deux exercices précédents excède un seuil fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 153 000 € ;

3. 2° A défaut, pendant l'exercice en cours dès que le montant des ressources collectées dépasse ce même seuil.

4. Cette déclaration précise les objectifs poursuivis par l'appel à la générosité du public.

5. Les organismes effectuant plusieurs appels au cours de la même année civile peuvent procéder à une déclaration annuelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043757702, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.