Loi n°91-772 du 7 août 1991 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°91-772 du 7 août 1991
IdentifiantLEGIARTI000006657688
Texte parentLEGITEXT000006077894
Référencearticle 5 de la loi n°91-772 du 7 août 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - L’article 1er de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes et complété par un alinéa ainsi rédigé : « Elle peut également exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, un contrôle du compte d’emploi des ressources collectées auprès du public, dans le cadre de campagnes menées à l’échelon national par les organismes visés à l’article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis par l’appel à la générosité publique. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006657688, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.