1. Les observations formulées par la Cour des comptes, en application de l'article 5 de la présente loi, sont adressées au président des organismes mentionnés à l'article 3, qui est tenu de les communiquer au conseil d'administration et à l'assemblée générale lors de la première réunion qui suit.
Loi n°91-772 du 7 août 1991 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 10 août 1991 au 6 décembre 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°91-772 du 7 août 1991
IdentifiantLEGIARTI000006657689
Texte parentLEGITEXT000006077894
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