Loi n°91-772 du 7 août 1991 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 10 août 1991.

TexteLoi n°91-772 du 7 août 1991
IdentifiantLEGIARTI000006657692
Texte parentLEGITEXT000006077894
Référencearticle 8 de la loi n°91-772 du 7 août 1991 (version du 10 août 1991)Légifrance →

1. Le Gouvernement déposera, avant le 31 décembre 1992, un rapport au Parlement afin de permettre à la représentation nationale d'évaluer pour les entreprises les conséquences de l'institution du congé de représentation.

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