Loi n°91-772 du 7 août 1991 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 16 mai 2009.

TexteLoi n°91-772 du 7 août 1991
IdentifiantLEGIARTI000020634101
Texte parentLEGITEXT000006077894
Référencearticle 9 de la loi n°91-772 du 7 août 1991 (version du 16 mai 2009)Légifrance →

1. I. - Les articles 3, 3 bis et 4 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues par le présent article.

2. II. - Pour l'application de l'article 3 dans les collectivités d'outre-mer mentionnées au I et en Nouvelle-Calédonie, la référence à la préfecture du département est remplacée par la référence aux services du représentant de l'Etat dans la collectivité.

3. III. - Pour l'application de l'article 3 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : " les modes d'affichage auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 581-2 du code de l'environnement " sont supprimés.

4. IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux exercices comptables des associations et fondations ouverts à compter du 1er janvier 2010.

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