Référencearticle 15 de l'arrêté du 19 juillet 1991 (version du 13 août 1991)Légifrance →
1. Le diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ainsi que les certificats d'études supérieures sont délivrés par le ministre chargé de l'équipement, dans les conditions prévues à l'article précédent.
2. Des arrêtés du ministre, pris sur proposition du directeur de l'école après avis du conseil de perfectionnement, fixent les conditions dans lesquelles peuvent être délivrés aux auditeurs de formations spécialisées, les diplômes, certificats ou titres correspondants.
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