Arrêté du 19 juillet 1991 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 13 août 1991.

TexteArrêté du 19 juillet 1991
RattachementTITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006462344
Texte parentLEGITEXT000006077901
Référencearticle 3 de l'arrêté du 19 juillet 1991 (version du 13 août 1991)Légifrance →

1. La formation assurée par l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat comprend :

2. 1° La formation en trois ans d'ingénieurs ou en quatre ans s'agissant des lauréats du concours interne, qui inclut des stages en milieu professionnel et conduit à la délivrance du diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ; elle peut être complétée par une formation à la recherche ;

3. 2° Les formations spécialisées qui conduisent notamment à la délivrance, dans les conditions prévues à l'article 15, de certificats d'études supérieures, de mastères ou de diplômes d'études supérieures spécialisées ;

4. 3° La formation à la recherche, notamment en vue de l'obtention de diplômes d'études approfondies et de doctorats ;

5. 4° La formation continue et d'adaptation qui s'adresse aux cadres des secteurs public et privé et aux élèves ou personnes qualifiées pour en suivre les enseignements.

6. Toutes les activités de formation sont assurées par l'école soit dans ses propres centres de formation et laboratoires de recherche, soit dans des établissements extérieurs, associés à l'école par convention, en France ou à l'étranger.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006462344, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.