Arrêté du 19 juillet 1991 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 13 août 1991.

TexteArrêté du 19 juillet 1991
RattachementTITRE II : Élèves et auditeurs.
IdentifiantLEGIARTI000006462345
Texte parentLEGITEXT000006077901
Référencearticle 4 de l'arrêté du 19 juillet 1991 (version du 13 août 1991)Légifrance →

1. L'école reçoit :

2. 1° Les élèves ingénieurs du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ;

3. 2° Des élèves ingénieurs civils ;

4. 3° Les lauréats du concours interne d'accès au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat en stage probatoire ;

5. 4° Des auditeurs titulaires de première, deuxième année et de formations spécialisées ;

6. 5° Des stagiaires et attachés de recherche ;

7. 6° Des élèves accueillis en vertu de conventions passées à cet effet ;

8. 7° Des stagiaires et des participants à des actions de formation continue ;

9. 8° Des auditeurs libres.

10. Les élèves, stagiaires et auditeurs mentionnés au 2° et du 4° au 8° peuvent être français ou étrangers.

11. Le ministre fixe, chaque année, le nombre maximum des élèves à admettre pour chacun des modes de recrutement.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006462345, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.