Arrêté du 19 juillet 1991 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 13 août 1991.

TexteArrêté du 19 juillet 1991
RattachementTITRE III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006538906
Texte parentLEGITEXT000006077902
Référencearticle 9 de l'arrêté du 19 juillet 1991 (version du 13 août 1991)Légifrance →

1. Les élèves de première, de deuxième et de troisième année sont représentés au conseil d'enseignement par celui de leur représentant au conseil de perfectionnement qui a été élu en tête de la liste ayant recueilli le plus grand nombre de voix au scrutin prévu à l'article 8.

2. Les élèves du stage probatoire sont représentés au conseil d'enseignement par leur représentant au conseil de perfectionnement ou son suppléant.

3. Le suppléant de ce représentant est, pour les élèves de première et deuxième année, le candidat inscrit au second rang de la liste précitée.

4. Le suppléant du représentant des élèves de troisième année est le représentant au conseil de perfectionnement qui a été élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour en application de l'article 8.

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