1. Les ressources des caisses régionales sont notamment constituées par le produit d'une cotisation annuelle payée par tous les titulaires d'office du ressort.
Décret n° 55-604 du 20 mai 1955 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2025.
TexteDécret n° 55-604 du 20 mai 1955
RattachementChapitre III : Garantie de la responsabilité professionnelle des notaires.
IdentifiantLEGIARTI000053219327
Texte parentLEGITEXT000006077913
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