1. Les ressources de la caisse centrale sont constituées par le produit d'une cotisation unique, payable par chaque notaire au moment où il prête serment, et remboursable au moment où il cesse d'exercer.
Décret n° 55-604 du 20 mai 1955 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1972 au 18 juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 55-604 du 20 mai 1955
RattachementChapitre III : Garantie de la responsabilité professionnelle des notaires.
IdentifiantLEGIARTI000006923628
Texte parentLEGITEXT000006077913
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