1. Les ressources de la caisse centrale sont partiellement employées en prêts consentis à des aspirants aux fonctions de notaire et au premier titulaire des offices créés en France et en Algérie. Toutefois, la caisse centrale conserve un fonds de sauvegarde, dont le montant ne peut être inférieur au total des sommes payées du chef de la garantie collective, pendant les dix dernières années, par l'ensemble des caisses régionales.
Décret n° 55-604 du 20 mai 1955 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 1964 au 1er janvier 1972.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 55-604 du 20 mai 1955
RattachementChapitre III : Garantie de la responsabilité professionnelle des notaires.
IdentifiantLEGIARTI000006923630
Texte parentLEGITEXT000006077913
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