1. Chaque caisse régionale de garantie est administrée par un conseil de trois membres, désignés par le conseil régional, et, dans le département de la Seine, par la chambre départementale, pour six ans et renouvelables par tiers tous les deux ans.
Décret n° 55-604 du 20 mai 1955 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 22 mai 1955 au 1er janvier 1972.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 55-604 du 20 mai 1955
RattachementChapitre III : Garantie de la responsabilité professionnelle des notaires.
IdentifiantLEGIARTI000006923631
Texte parentLEGITEXT000006077913
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