1. Les actions à exercer contre les caisses régionales par les créanciers bénéficiaires de la garantie se prescrivent par deux ans à compter de la défaillance du notaire, constatée comme il est dit à l'article 12 ci-dessus, dernier alinéa.
Décret n° 55-604 du 20 mai 1955 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 22 mai 1955.
TexteDécret n° 55-604 du 20 mai 1955
RattachementChapitre III : Garantie de la responsabilité professionnelle des notaires.
IdentifiantLEGIARTI000006923634
Texte parentLEGITEXT000006077913
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