1. Les caisses régionales et la caisse centrale de garantie jouissent de la personnalité civile.
Décret n° 55-604 du 20 mai 1955 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 22 mai 1955.
TexteDécret n° 55-604 du 20 mai 1955
RattachementChapitre III : Garantie de la responsabilité professionnelle des notaires.
IdentifiantLEGIARTI000006923635
Texte parentLEGITEXT000006077913
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