1. Sont abrogées, à dater de l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article précédent, toutes dispositions contraires à celles du présent décret.
Décret n° 55-604 du 20 mai 1955 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 22 mai 1955 au 26 décembre 1958.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 55-604 du 20 mai 1955
RattachementChapitre Ier : Formation professionnelle des aspirants à certaines fonctions d'officiers publics et ministériels ou d'auxiliaires de justice.
IdentifiantLEGIARTI000006923614
Texte parentLEGITEXT000006077913
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