1. La gestion des offices publics et ministériels dépourvus de titulaire, notamment en raison du décès ou de la démission, volontaire ou d'office, de celui-ci, de la survenance de la limite d'âge ou, le cas échéant, de l'expiration de l'autorisation de prolongation d'activité délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice, est provisoirement assurée par un ou plusieurs suppléants. Il en est de même lorsque le titulaire est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions.
Décret n° 55-604 du 20 mai 1955 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er août 2016.
TexteDécret n° 55-604 du 20 mai 1955
RattachementChapitre II : Suppléance des officiers publics et ministériels.
IdentifiantLEGIARTI000032586696
Texte parentLEGITEXT000006077913
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