Décret n° 55-604 du 20 mai 1955 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 22 mai 1955 au 31 décembre 1973.

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TexteDécret n° 55-604 du 20 mai 1955
RattachementChapitre II : Suppléance des officiers publics et ministériels.
IdentifiantLEGIARTI000006923617
Texte parentLEGITEXT000006077913
Référencearticle 6 du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 (version du 22 mai 1955)Légifrance →

1. Sauf en cas de mobilisation du titulaire, le suppléant est choisi exclusivement :

2. Soit parmi les officiers publics ou ministériels de la même catégorie, exerçant à la même résidence ou dans une résidence voisine, quelle que soit leur compétence territoriale ;

3. Soit parmi les anciens officiers publics ou ministériels de la même catégorie, ayant cessé d'exercer depuis moins de cinq ans, à la condition qu'ils aient été les prédécesseurs du suppléé ou qu'ils aient exercé à une distance de plus de cinquante kilomètres de sa résidence ; les anciens officiers publics ou ministériels ayant exercé plus de vingt ans ne peuvent toutefois être désignés que s'ils ont obtenu l'honorariat de leurs fonctions ;

4. Soit parmi les clercs attachés à l'étude, répondant aux conditions d'aptitude exigées pour pouvoir être nommés titulaires et ayant notamment subi avec succès l'examen professionnel.

5. En outre, en Algérie, les notaires peuvent, lorsqu'il n'existe qu'un seul office notarial à la résidence, être momentanément suppléés, soit par le greffier du tribunal de première instance, soit par celui de la justice de paix.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006923617, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.