1. La responsabilité professionnelle du suppléant est garantie par les organismes professionnels dans les mêmes conditions que s'il était titulaire de l'office.
Décret n° 55-604 du 20 mai 1955 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 22 mai 1955.
TexteDécret n° 55-604 du 20 mai 1955
RattachementChapitre II : Suppléance des officiers publics et ministériels.
IdentifiantLEGIARTI000006923618
Texte parentLEGITEXT000006077913
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