1. En dehors des agents de la direction générale des impôts qui en sont destinataires dans le cadre de leurs attributions, les informations traitées ne pourront être communiquées qu'aux personnes auxquelles la loi donne qualité pour en connaître.
Arrêté du 12 août 1991 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 20 août 1991.
TexteArrêté du 12 août 1991
IdentifiantLEGIARTI000006544736
Texte parentLEGITEXT000006077919
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