Décret n°91-789 du 1 août 1991 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°91-789 du 1 août 1991
IdentifiantLEGIARTI000006461916
Texte parentLEGITEXT000006077932
Référencearticle 2 du décret n°91-789 du 1 août 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Il est ajouté au titre IV du décret du 1er août 1990 susvisé un article 22-1 ainsi conçu: <<Art. 22-1. - Les chefs surveillants et huissiers-chefs régis par les décrets du 13 décembre 1971 et du 16 mars 1990 mentionnés à l'article 20 ci-dessus, et les agents de service principaux régis par le décret du 29 août 1973 mentionné au deuxième alinéa de l'article 22 du présent décret, nommés dans leur grade à compter du 1er août 1991, bénéficient des dispositions de l'article 20 ci-dessus.>> Art. 6. - En cas d'impossibilité d'un représentant du personnel, titulaire ou suppléant, d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat pour toute autre cause que l'avancement de classe, il est remplacé jusqu'au renouvellement des représentants du personnel de cette commission dans les conditions définies ci-après. Si l'empêchement définitif d'un représentant titulaire ne résulte pas d'une démission, ou si la démission a été remise à titre individuel et acceptée par l'administration, son suppléant est nommé titulaire et remplacé par le candidat suivant de la même liste relevant de la même classe. Si l'empêchement définitif d'un représentant suppléant intervient dans les mêmes conditions, ce suppléant est remplacé par le candidat suivant de la même liste relevant de la même classe. Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues à l'alinéa précédent aux sièges de membre titulaire ou de membre suppléant auxquels elle a droit, les sièges restant à pourvoir sont attribués selon la procédure de tirage au sort prévue au b de l'article 17 du présent décret. En cas de démission collective de représentants du personnel, les sièges laissés vacants par des titulaires sont attribués aux suppléants ou, en cas de démission de ces derniers, selon la procédure de tirage au sort prévue au b de l'article 17; les sièges laissés vacants par des suppléants nommés titulaires ou ayant démissionné sont attribués selon la même procédure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006461916, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.