Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - L'alinéa 2 de l'article 1er du décret no 82-979 du 19 novembre 1982 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Toutefois, lorsqu'il n'a pas été statué par arrêté interministériel de caractère général et que le montant des indemnités n'excède pas 20000 F par an, l'attribution de l'indemnité peut faire l'objet d'un arrêté individuel pris sur la proposition du chef de service de l'intéressé par le préfet du département s'il s'agit d'indemnités accordées par les communes ou les départements, ou du préfet de la région s'il s'agit d'indemnités accordées par les régions. L'arrêté individuel est pris par le ministre chargé de la fonction publique, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget lorsque le montant des indemnités excède 20000 F. En aucun cas il ne pourra excéder 50000 F. Les montants mentionnés au présent alinéa évoluent dans les mêmes conditions que la valeur annuelle du traitement afférent à l'indice 100 majoré de la fonction publique.>>