Décret n°91-802 du 21 août 1991 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°91-802 du 21 août 1991
IdentifiantLEGIARTI000006461923
Texte parentLEGITEXT000006077945
Référencearticle 5 du décret n°91-802 du 21 août 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 11 du décret du 14 mars 1986 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes: <<Les intéressés sont intégrés avec l'ancienneté qu'ils ont acquise depuis leur dernier avancement dans l'ancienne situation, majorée de deux ans. <<Toutefois, l'ancienneté prise en compte ne peut être supérieure à deux ans lorsque la nomination à l'échelon déterminé par application du premier alinéa du présent article a pour effet de permettre aux intéressés de bénéficier d'un gain indiciaire supérieur à celui que leur aurait procuré un avancement normal dans leur ancienne situation. Lorsque l'application des dispositions du premier alinéa ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006461923, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.