Texte publié au Journal officiel
1. Art. 5. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 11 du décret du 14 mars 1986 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes: <<Les intéressés sont intégrés avec l'ancienneté qu'ils ont acquise depuis leur dernier avancement dans l'ancienne situation, majorée de deux ans. <<Toutefois, l'ancienneté prise en compte ne peut être supérieure à deux ans lorsque la nomination à l'échelon déterminé par application du premier alinéa du présent article a pour effet de permettre aux intéressés de bénéficier d'un gain indiciaire supérieur à celui que leur aurait procuré un avancement normal dans leur ancienne situation. Lorsque l'application des dispositions du premier alinéa ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.>>