Décret n°91-807 du 19 août 1991 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 15 octobre 1994.

TexteDécret n°91-807 du 19 août 1991
IdentifiantLEGIARTI000006922531
Texte parentLEGITEXT000006077946
Référencearticle 2 du décret n°91-807 du 19 août 1991 (version du 15 octobre 1994)Légifrance →

1. Dès la publication du présent décret, et jusqu'au 31 mars 1996, les conseils juridiques qui souhaitent bénéficier des dispositions de l'article 50-XII de la loi du 31 décembre 1971 précitée doivent adresser leur demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou la remettre contre récépissé, au secrétaire de la commission. Toutefois, cette échéance peut être reportée par la commission au 31 décembre 1996 s'ils justifient d'un motif réel et sérieux lors du dépôt tardif de leur demande.

2. La demande est accompagnée de tous renseignements et documents utiles, notamment ceux relatifs aux travaux, diplômes, publications et expériences professionnelles du demandeur. Celui-ci précise, en outre, en adressant tous actes ou documents justificatifs, le mode d'exercice de la profession de notaire qu'il entend choisir.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006922531, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.