1. La commission peut recueillir toute information qu'elle estime utile à l'instruction de la demande.
2. Elle peut désigner en son sein un ou plusieurs rapporteurs.
Article en vigueur depuis le 24 août 1991.
1. La commission peut recueillir toute information qu'elle estime utile à l'instruction de la demande.
2. Elle peut désigner en son sein un ou plusieurs rapporteurs.
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