Décret n°91-807 du 19 août 1991 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 24 août 1991.

TexteDécret n°91-807 du 19 août 1991
IdentifiantLEGIARTI000006922533
Texte parentLEGITEXT000006077946
Référencearticle 4 du décret n°91-807 du 19 août 1991 (version du 24 août 1991)Légifrance →

1. La proposition motivée de la commission est formulée dans les six mois de la réception de la demande ; dans les quinze jours de son prononcé, elle est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur.

2. Le délai de six mois peut être prolongé de deux mois par une décision motivée qui est notifiée au demandeur dans la même forme que celle prévue au premier alinéa.

3. La proposition de la commission est réputée favorable si elle n'est pas émise dans les délais mentionnés au premier et au deuxième alinéa. Dans ce cas, le demandeur informe le garde des sceaux, ministre de la justice, de l'absence de réponse de la commission.

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