Arrêté du 1 août 1991 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 5 janvier 1993.

TexteArrêté du 1 août 1991
IdentifiantLEGIARTI000006714615
Texte parentLEGITEXT000006077969
Référencearticle 1 de l'arrêté du 1 août 1991 (version du 5 janvier 1993)Légifrance →

1. Les médecins et les pharmaciens étrangers, autres que les ressortissants de la Communauté économique européenne et les Andorrans, peuvent, dans les conditions prévues par le présent texte, suivre une partie de la formation théorique et des stages de formation pratique des diplômes d'études spécialisées et des diplômes d'études spécialisées complémentaires réglementés par les décrets et les arrêtés susvisés, en vue d'obtenir une attestation de formation spécialisée (A.F.S.) ou une attestation de formation spécialisée approfondie (A.F.S.A.).

2. Les titulaires d'un diplôme interuniversitaire de spécialisation, d'une attestation de formation spécialisée partielle ou d'un diplôme interuniversitaire de spécialisation complémentaire ne peuvent postuler une attestation de formation spécialisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006714615, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.