Arrêté du 1 août 1991 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 5 janvier 1993.

TexteArrêté du 1 août 1991
RattachementTitre Ier : Attestation de formation spécialisée.
IdentifiantLEGIARTI000006714617
Texte parentLEGITEXT000006077969
Référencearticle 2 de l'arrêté du 1 août 1991 (version du 5 janvier 1993)Légifrance →

1. Peuvent postuler une attestation de formation spécialisée, les médecins et les pharmaciens visés à l'article 1er, titulaires d'un diplôme de médecin ou de pharmacien permettant l'exercice dans leur pays d'origine et en cours de formation spécialisée.

2. Les enseignements en vue de l'attestation de formation spécialisée sont choisis parmi ceux du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaires correspondant à la formation spécialisée choisie par le candidat. Les stages sont effectués dans des services formateurs recensés pour ce diplôme, conformément aux dispositions des articles 56 et 60 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.

3. La durée de la formation ne peut être inférieure à deux semestres, ni excéder quatre semestres.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006714617, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.