Arrêté du 1 août 1991 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 5 janvier 1993.

TexteArrêté du 1 août 1991
RattachementTitre Ier : Attestation de formation spécialisée.
IdentifiantLEGIARTI000006714623
Texte parentLEGITEXT000006077969
Référencearticle 5 de l'arrêté du 1 août 1991 (version du 5 janvier 1993)Légifrance →

1. L'attestation de formation spécialisée est délivrée au candidat, par le président de l'université d'accueil, avec mention de la spécialité considérée, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 7 de l'arrêté du 4 mai 1988 modifié relatif aux diplômes d'études spécialisées de médecine ou à l'article 7 de l'arrêté du 12 octobre 1984 modifié relatif aux diplômes d'études spécialisées de pharmacie.

2. L'attestation de formation spécialisée de biologie médicale est délivrée sur proposition de la commission prévue à l'article 4 du décret du 10 septembre 1990 susvisé.

3. Les attestations de formation spécialisée délivrées précisent le nombre et la nature des semestres validés par leur titulaire.

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