Arrêté du 1 août 1991 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 5 janvier 1993.

TexteArrêté du 1 août 1991
RattachementTitre II : Attestation de formation spécialisée appronfondie.
IdentifiantLEGIARTI000006714629
Texte parentLEGITEXT000006077969
Référencearticle 8 de l'arrêté du 1 août 1991 (version du 5 janvier 1993)Légifrance →

1. Les semestres que les candidats doivent effectuer sont fixés, en fonction des études qu'ils ont accomplies antérieurement et des objectifs de formation poursuivis, en accord avec l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées ou d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires correspondant. Un semestre non validé ne peut être recommencé qu'une fois.

2. Pour leur formation pratique, les candidats peuvent être recrutés soit en qualité de faisant fonction d'interne sur un emploi resté vacant à l'issue du choix des internes titulaires et des résidents, soit en surnombre non rémunéré. Le recrutement en surnombre ne peut excéder un étudiant en attestation de formation spécialisée ou en attestation de formation spécialisée approfondie par service, ou un étudiant en attestation de formation spécialisée ou en attestation de formation spécialisée approfondie pour six médecins temps plein par département. Il est subordonné à l'accord du chef de service ou du chef de département et du directeur de l'établissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006714629, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.