Arrêté du 1 août 1991 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 30 août 1991.

TexteArrêté du 1 août 1991
IdentifiantLEGIARTI000006714643
Texte parentLEGITEXT000006077970
Référencearticle 10 de l'arrêté du 1 août 1991 (version du 30 août 1991)Légifrance →

1. Le médecin ou pharmacien étranger inscrit à un diplôme interuniversitaire de spécialisation doit, à la fin de sa première année d'études, subir un examen portant sur les connaissances théoriques de base, dont les modalités sont fixées par la commission de coordination compétente.

2. En cas d'échec, il doit suivre à nouveau les stages et les enseignements théoriques de cette première année et subir avec succès les épreuves de cet examen. En cas de nouvel échec, il ne peut se réinscrire à aucun diplôme interuniversitaire de spécialisation.

3. Il est organisé, à la fin de la dernière année d'enseignement du diplôme interuniversitaire de spécialisation, des épreuves portant sur l'ensemble des enseignements théoriques prévus dans la formation, dont les modalités sont fixées par la commission de coordination compétente.

4. Nul ne peut prendre plus de deux inscriptions en plus de celles correspondant à la durée normale de la formation.

Nota : Arrêté du 1er août 1991 art. 13 : champ d'application du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006714643, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.