Référencearticle 11 de l'arrêté du 1 août 1991 (version du 30 août 1991)Légifrance →
1. Les unités de formation et de recherche des universités où sont inscrits les étudiants tiennent à jour les informations suivantes sur chacun d'eux :
2. 1. Enseignements suivis et validés ;
3. 2. Fonctions hospitalières et extrahospitalières exercées et validées ;
4. 3. Appréciation motivée du responsable de chacun des stages.
5. Ces informations sont transmises à la commission de coordination du diplôme interuniversitaire de spécialisation postulé.
Nota : Arrêté du 1er août 1991 art. 13 : champ d'application du présent arrêté.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.