Arrêté du 1 août 1991 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 30 août 1991.

TexteArrêté du 1 août 1991
IdentifiantLEGIARTI000006714640
Texte parentLEGITEXT000006077970
Référencearticle 7 de l'arrêté du 1 août 1991 (version du 30 août 1991)Légifrance →

1. Chaque commission de coordination de diplôme inter- universitaire de spécialisation fixe pour sa spécialité la note globale en dessous de laquelle aucun candidat ne peut être inscrit.

2. Elle procède à la répartition des candidats retenus dans sa spécialité en fonction :

3. - des capacités de formation recensées par les directions régionales des affaires sanitaires et sociales et les unités de formation et de recherche médicales ou pharmaceutiques ;

4. - du rang de classement des candidats ;

5. - de leurs choix d'affectation.

6. A défaut de voir leurs choix satisfaits, les candidats qui ont accepté cette éventualité dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus sont affectés dans une autre université.

7. Elle transmet au ministère chargé de l'enseignement supérieur la liste des candidats reçus et leur affectation.

8. Chaque commission de coordination notifie ses décisions aux candidats, accompagnées des résultats obtenus à l'épreuve de contrôle des connaissances.

9. Elle adresse un exemplaire des dossiers des candidats reçus aux universités dans lesquelles ils sont admis à s'inscrire.

10. Les candidats sont tenus de confirmer leur inscription auprès de l'université dans laquelle ils sont admis.

Nota : Arrêté du 1er août 1991 art. 13 : champ d'application du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006714640, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.