1. Le ministre chargé de l'aviation civile peut faire effectuer les vérifications et la surveillance qu'il juge nécessaires pour l'application de cet arrêté par des agents, des organismes ou des personnes prévus par l'article L. 6221-4 du code des transports. Ces agents, organismes et personnes, susceptibles d'effectuer ces vérifications et cette surveillance, sont dénommés services compétents.
Arrêté du 24 juillet 1991 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 15 juillet 2024.
TexteArrêté du 24 juillet 1991
IdentifiantLEGIARTI000049981977
Texte parentLEGITEXT000006077971
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