Décret n°91-834 du 30 août 1991 · Article

Article 12

Article abrogation programmée, en vigueur du 24 novembre 2007 au 1er avril 2024.

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TexteDécret n°91-834 du 30 août 1991
RattachementTitre II : De la formation aux activités de premiers secours en équipe.
IdentifiantLEGIARTI000027914062
Texte parentLEGITEXT000006077985
Référencearticle 12 du décret n°91-834 du 30 août 1991 (version du 24 novembre 2007)Légifrance →

1. Les jurys d'examen du certificat de compétences de sécurité civile donnant la qualification d' Equipier secouriste sont constitués dans chaque département par arrêté du préfet.

2. Les jurys d'examen du certificat de compétences de sécurité civile donnant la qualification d' Equipier secouriste sont constitués dans chaque département.

3. Chaque jury est composé de cinq membres désignés par le préfet :

4. - un médecin ;

5. - trois titulaires du brevet national d'instructeur de secourisme ou du brevet national de moniteur des premiers secours et du certificat de compétences de sécurité civile donnant la qualification d' Equipier secouriste ;

6. - une personnalité qualifiée dans le département dans le domaine du secourisme.

7. Le préfet désigne le président du jury parmi ces cinq membres.

8. Les membres du jury visés aux 1° et 2° ci-dessus ainsi que leurs suppléants sont choisis sur une liste d'aptitude établie selon des modalités prévues par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.

9. Le jury ne peut valablement délibérer que s'il est au complet. Les délibérations sont secrètes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027914062, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.