Décret n°91-834 du 30 août 1991 · Article

Article 14-1

Article abrogation programmée, en vigueur du 24 novembre 2007 au 1er avril 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°91-834 du 30 août 1991
RattachementTitre III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000027914067
Texte parentLEGITEXT000006077985
Référencearticle 14-1 du décret n°91-834 du 30 août 1991 (version du 24 novembre 2007)Légifrance →

1. Les titulaires de l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1", du brevet national des premiers secours ou du certificat de compétences de sécurité civile donnant la qualification d' Equipier secouriste peuvent recevoir des formations complémentaires ou optionnelles.

2. Ces formations sont créées par arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité civile et des ministres intéressés qui déterminent les conditions dans lesquelles elles sont dispensées.

3. Les arrêtés précisent également les conditions d'équivalence entre ces formations et les mentions de spécialisations déjà obtenues.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027914067, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.