Décret n°91-834 du 30 août 1991 · Article

Article 15

Article abrogation programmée, en vigueur du 1er août 2007 au 1er avril 2024.

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TexteDécret n°91-834 du 30 août 1991
RattachementTitre III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000027914043
Texte parentLEGITEXT000006077985
Référencearticle 15 du décret n°91-834 du 30 août 1991 (version du 1er août 2007)Légifrance →

1. Les unités des forces françaises stationnées à l'étranger et les établissements d'enseignement public français à l'étranger peuvent, après habilitation du ministre de l'intérieur, assurer la formation de base, la formation aux activités de premiers secours en équipe et les formations complémentaires ou optionnelles. Ils peuvent être également habilités à délivrer l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1".

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